- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Écologie, développement et mobilité durables
- Amendement parent : Amendement n°II-3369
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ses conditions de fonctionnement »
les mots :
« son productible moyen observé depuis sa mise en service »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’analyse de la viabilité économique susmentionnée consiste en la vérification que la rentabilité du producteur n’excède pas la rémunération raisonnable des capitaux mentionnée au premier alinéa, et est réalisée au niveau de chaque producteur, en intégrant tous les éléments d’investissements, de coûts d’exploitation, de réparations, de réinvestissements, de financements, mis en œuvre depuis son origine jusqu’à la date d’application du présent amendement, y inclus la quote-part de financement attribuable audit producteur dans le cas de financements mutualisés réalisés au niveau de l’actionnaire du producteur ; l’impact financier de l’application de la présente mesure ne doit pas avoir de conséquence sur des producteurs non concernés par la présente mesure bénéficiant d’un financement commun avec le producteur visé par la mesure. »
Ce sous-amendement vise à préciser les conditions d’application de la mesure notamment en
ce qui concerne le critère de surrentabilité sur lequel se fonde les dérogations envisagées.
En particulier, les notions de « viabilité économique » et de « rémunération raisonnable des
capitaux » ne constituant pas des critères officiellement reconnus, ils ouvrent des possibilités
d’interprétation et d’arbitraire, qu’il convient d’encadrer. Il est essentiel que la mesure, dont
l’objectif est de corriger des situations de surrentabilité de certains contrats, se limite bien
auxdits contrats, et n’affecte pas indirectement, notamment par le jeu des financements
mutualisés qui sont nombreux dans le secteur, des installations détentrices de contrats
postérieurs à 2010, donc non concernés par la mesure et qui, comme la Cour de Comptes le
reconnaît, ne présentent pas de surrentabilité