- Texte visé : Proposition de loi visant à réformer la fiscalité des droits de succession et de donation : protéger les classes moyennes et populaires, et mieux redistribuer les richesses, n° 3409 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 794 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont supprimés .
2° Au II, les mots : « faites jusqu’au 31 décembre 2023 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le I de l’article 794 du code général des impôts prévoit que les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens affectés à des activités non lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu’au 31 décembre 2023.
Son II étend cette exonération aux libéralités faites jusqu’au 31 décembre 2023 aux organismes d’administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu’à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d’accident, de maladie, d’invalidité et de maternité.
Le présent amendement vise à pérenniser ces mesures.