Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 5 novembre 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’article L. 2251‑4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑4-2. – I. – Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et sous le contrôle des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles, aux seules fins de faciliter les interventions de leurs services au sein des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs concernés.

« II. – Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

L’objectif de sécurisation des réseaux de transport suppose une évolution de la fonction de supervision et de commandement investie par les forces de l’ordre vers une fonction de coordination des interventions en vue d’améliorer la rapidité et la performance des réponses aux troubles spécifiques aux transports publics de voyageurs.

 

Dans le cadre du continuum de sécurité, il paraît ainsi indispensable de simplifier les conditions d’interventions dans les réseaux de transport public, en répondant aux impératifs d’interopérabilité entre les services internes de sécurité des transporteurs historiques et les forces de l’ordre.

 

Dans ce cadre, le présent amendement permet aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, qui bénéficient d’un statut particulier et de prérogatives spécifiques prévues par le code des transports, de pouvoir visionner les images déportées vers les salles d’information et de commandement de l’État, sous le strict contrôle des services de police et de gendarmerie nationales.

 

Une telle évolution permettra de faciliter les échanges d’informations et de coordonner davantage les interventions des services de l’État et des services internes de sécurité de ces deux opérateurs historiques. Ces derniers pourront ainsi adapter rapidement leur réponse opérationnelle à une menace se dirigeant vers les installations dont ils ont la charge.

 

Pour autant, plusieurs garanties sont prévues pour que cette coordination ne se traduise pas, sur le plan juridique, par une délégation de missions de surveillance générale de la voie publique :

-          les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ne peuvent visionner ces images qu’au sein des salles de commandement placées sous la responsabilité de l’État ;

-          dans ce cadre, ils sont placés sous le contrôle direct de personnels de la police et de la gendarmerie nationales ;

-          les agents de la SNCF et de la RATP concernés doivent en outre avoir fait l’objet d’une habilitation préalable par le préfet territorialement compétent.