- Texte visé : Proposition de loi relative à la sécurité globale, n° 3452
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Le 5° des articles L. 612‑20 et L. 622‑19 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail, la justification de cette aptitude professionnelle ne peut résulter de la validation des acquis de l’expérience. »
L’exercice d’une activité privée de sécurité est réglementé par le livre VI du code de la sécurité intérieure qui subordonne l’accès à la profession à la justification d’une aptitude professionnelle. La maîtrise d’un socle de compétences élémentaires, nécessaires à l’exercice d’une activité privée de sécurité, est attestée par l’obtention, à l’issue de la formation réglementée, d’un certificat de qualification délivré par un organisme agréé par la branche professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles délivré par un prestataire de formation.
La possibilité d’obtenir la validation des acquis de l’expérience permet à certains agents d’être exonérés de tout ou partie de cette formation réglementée dont les contours ont été enrichis au cours ces dernières années pour tenir compte de l’accroissement des prérogatives confiées aux agents privés de sécurité.
La procédure de validation des acquis de l’expérience concurrence l’application des régimes d’équivalences déjà prévus par la réglementation dont bénéficient par exemple les anciens policiers, gendarmes et militaires. Cela atténue également le contrôle de l’aptitude professionnelle exercé par la puissance publique puisque le contrôle de la validation des acquis de l’expérience repose exclusivement sur le jury d’examen auquel il appartient seul d’apprécier la compétence des candidats.
Or, d’importantes disparités sont constatées au niveau des sessions d’examen d’un organisme de formation à un autre, lesquelles s’expliquent par le fait qu’il n’existe aucun dispositif étatique de contrôle de l’évaluation des candidats dans le dispositif de formation, pourtant véritable sas d’entrée dans la profession.
La montée en compétences des agents privés de sécurité doit être une condition préalable et incontournable à leur implication croissante dans le dispositif de sécurité globale et à l’accroissement de leurs prérogatives.
Pour des raisons liées à la sécurité et afin de favoriser cette montée en compétences, le présent amendement a donc pour objet de limiter la possibilité d’obtenir une certification professionnelle par validation des acquis de l’expérience dans le secteur de la sécurité privée.