Fabrication de la liasse

Amendement n°AS250

Déposé le samedi 21 novembre 2020
Discuté
Adopté
(mercredi 25 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard

Sylvain Maillard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Stanislas Guerini

Stanislas Guerini

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Dominique Da Silva

Dominique Da Silva

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laetitia Avia

Laetitia Avia

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Pacôme Rupin

Pacôme Rupin

Membre du groupe La République en Marche

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L’article L. 1112‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « des bénévoles et ».

II. – Au second alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « et les personnes bénévoles qui y interviennent à titre individuel ».

 

Exposé sommaire

Lors de la crise sanitaire du printemps 2020, les établissements de santé ont bénéficié de l’aide spontanée de nombreuses personnes volontaires qui ont contribué aux activités hospitalières à titre bénévole et rendu de multiples services. Il apparait aujourd’hui essentiel de développer ce bénévolat individuel, qui est complémentaire des actions encadrées par des associations de bénévoles.
 
Le code de la santé publique ne prévoit aujourd’hui expressément le bénévolat au sein des établissements publics de santé que dans des cas limités, et dans un cadre uniquement associatif, pour l’accompagnement des malades en fin de vie (article L. 1110‑11 du code de la santé publique) et pour « apporter un soutien à toute personne accueillie dans l’établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l’établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l’établissement et des activités médicales et paramédicales » (article L. 1112‑5 du même code). En revanche, il l’autorise et ce, sans conditions, dans les centres de santé (article L. 6323‑1‑5 du même code).
 
Or, la crise sanitaire du printemps a confirmé un constat fait depuis de nombreuses années que des personnes volontaires sont en capacité de contribuer individuellement pour de nombreuses activités pour lesquelles elles disposent de compétences spécifiques, à l’amélioration du fonctionnement des établissements de santé et au service rendu à leurs usagers.
 
Le présent amendement a donc pour objet de permettre le développement du bénévolat individuel au sein des établissements publics de santé.