Fabrication de la liasse

Amendement n°AS275

Déposé le samedi 21 novembre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 25 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Cyrille Isaac-Sibille

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

Lien vers sa fiche complète

L’article 57 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

Le II de l’article 57 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi rédigé :

« II. – Les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique sont autorisés à conclure des contrats avec les professionnels médicaux libéraux pratiquant des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, minorés d’une redevance. Les professionnels médicaux libéraux ne pourront pas facturer directement aux assurés sociaux des honoraires excédant les tarifs prévus au 1° du I du même article L. 162‑14‑1 qui ne soient pris en charge par leur contrat de complémentaire santé. »

Exposé sommaire

Le présent amendement, travaillé avec la FEHAP, s'inscrit en cohérence avec les deux autres amendements déposés visant à autoriser les médecins des espics à exercer une activité libérale, comme cela est possible pour ceux exerçant dans un établissement public.

Plus précisément, cet amendement vise à donner la possibilité aux établissements de santé privés à but non lucratif de recourir à des praticiens libéraux sans reste à charge financier pour les patients