- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Michel Fauvergue et plusieurs de ses collègues relative à la sécurité globale (3452)., n° 3527-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Au premier alinéa de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « chiens », sont insérés les mots : « dans le respect du bien-être animal et ».
Une étude plus approfondie de la loi 28 février 2017 et de son arrêté d’application du 27 juin 2017 nous précise le contenu de la formation initiale conditionnant l’obtention d’une carte professionnelle d’agent de sécurité cynophile.
L’article 7 de l’arrêté du 27 juin 2017 définit le tronc commun de 41 heures, et l’article 8 le contenu de la formation en surveillance humaine et gardiennage. L’aptitude d’agent cynophile comprend donc obligatoirement l’aptitude initiale en surveillance humaine et gardiennage, et l’aptitude initiale spécifique aux activités cynophiles.
Par ailleurs depuis le 1er janvier 2018, l’agent qui souhaite obtenir une carte professionnelle d’agent cynophile, doit produire deux justificatifs d’aptitude professionnelle, l’un relatif aux activités de surveillance humaine et gardiennage, et l’autre relatif aux activités cynophiles.
Cependant nous constatons, au niveau de cette formation initiale des agents cynophiles, l’absence totale d’un quelconque contenu axé sur le bien-être animal.
Il convient donc d’affirmer dans la loi que l’usage de chiens par des agents de sécurité privée soit conditionné à une référence au bien-être animal, afin de conduire à une modification de l’arrêté du 27 juin 2017, garantissant que le contenu de la formation initiale des agents cynophiles intègre un module bien- être animal.