Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Philippe Meyer

Philippe Meyer

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Après l’article 24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 24‑1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »

Exposé sommaire

Cet amendement permet aux gardes champêtres d’avoir recours aux moyens technologiques modernes tels que les appareils photographiques dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux propriétés rurales et forestières (dépôts sauvages en milieu naturel, vols dans les champs et sur les exploitations agricoles…).
Rappelons que les dispositifs de vidéo-protection dans les lieux ouverts au public sont soumis à un régime strict d’autorisation préfectorale et doivent faire l’objet d’une signalisation sur le terrain conformément au code de la sécurité intérieure.
Les appareils photographiques, mobiles ou fixes, n’entrent pas dans le champ d’application de cette réglementation puisque les systèmes prenant uniquement des photographies ne relèvent pas des dispositions du code de la sécurité intérieure.
En l’absence de réglementation particulière, seul le régime général relatif au respect de la vie privée (article 9 du code civil) et au droit à l’image s’appliquent.
Dans des lieux ouverts, telles les forêts, les bois ou les champs agricoles, la simple captation de l’image d’autrui est donc libre, le droit ne prohibant simplement que la reproduction, l’exposition ou la publication du cliché des personnes sans leur consentement.
Les prises de vues photographiques ainsi obtenues par les gardes champêtres n’auront d’autre but que d’appuyer les constats opérés dans le cadre des missions de police judiciaire visant à la répression des atteintes aux propriétés. Elles ne recevront aucune utilisation publique et seront couvertes par le secret de l’enquête pénale et de l’instruction.