- Texte visé : Projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales , n° 3584
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour les élections partielles organisées dans les conditions prévues aux I et II, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.
« Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit. »
Cet amendement a pour objet de permettre aux mandataires de disposer de deux procurations lors des élections partielles organisées dans les conditions prévues par le présent article, de manière à favoriser la participation.
Pour mémoire, une disposition semblable a été adoptée pour le second tour des élections municipales du 28 juin, par dérogation aux dispositions de l’article L. 73 du code électoral qui prévoient que chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. L’objectif était de permettre la participation à ce scrutin de personnes pour lesquelles se rendre physiquement à leur bureau de vote aurait pu comporter des risques (par exemple, les personnes âgées et les personnes présentant certaines pathologies).