- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales (n°3584)., n° 3605-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et L. 270 du code électoral et de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales »
les mots :
« L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ».
A l’instar de ce qui est prévu par le code électoral pour les vacances constatées au sein du conseil municipal et du conseil de la métropole de Lyon, les textes prévoient que les vacances constatées au sein d’un conseil municipal de Nouvelle-Calédonie ainsi que l’incomplétude du conseil municipal lorsqu’il doit être procédé à une nouvelle élection du maire peuvent donner lieu à une élection partielle organisée dans un délai de trois mois.
Pour les communes de moins de 1000 habitants en Nouvelle-Calédonie et pour les vacances au sein des conseils municipaux de ce même territoire, ces dispositions font l’objet de textes spécifiques, respectivement à l’article L. 436 du code électoral et à l’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Dès lors qu’il ne peut être exclu que les vacances constatées ou à venir soient susceptibles de déclencher l’organisation d’élections partielles pendant les périodes de forte circulation du virus et même de confinement dans ce territoire, le présent amendement prévoit d’introduire dans le projet de texte les dispositions dérogatoires aux dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.