- Texte visé : Proposition de loi pour un développement harmonieux de l’éolien, n° 3722
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Ajouter les dispositions suivantes.
"du classement des biens culturels et naturels inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO et de la charte d'engagement rédigée par les missions en charge de la gestion de ces biens patrimoniaux."
Selon les termes de la convention de 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir.
Nos patrimoines culturel et naturel sont deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration.
L'inscription au Patrimoine mondial de l'UNESCO d'un bien culturel ou naturel se réalise au terme d'une longue procédure et nécessite un engagement durable pour la protection et la valorisation de ce bien classé.
Dans ces circonstances, il est essentiel qu'il soit tenu compte des mesures d'engagement qui ont été rédigées par les missions, les instances en charge de la protection de ces biens naturels et culturels. Aujourd'hui, ces engagements ne sont pas opposables aux tiers. L'objet du présent amendement vise donc, lors de l'examen d'un projet éolien, à prendre en considération ceux-ci et ainsi à les rendre opposables.