Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Raphaël Gérard

Membre du groupe La République en Marche

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Claire Colomb-Pitollat

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Florence Provendier

Florence Provendier

Membre du groupe La République en Marche

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Anne-France Brunet

Membre du groupe La République en Marche

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Damien Adam

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Stéphanie Atger

Stéphanie Atger

Membre du groupe La République en Marche

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Compléter le trente-huitième alinéa par la phrase suivante :

« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre. »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement complète cet amendement de rétablissement de l’article 1er en ajoutant une précision adoptée en première lecture, par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale, visant à garantir l’absence de discrimination en matière d’accès à l’assistance médicale à la procréation.

Il s’agit de préciser que l’évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ne peut conduire à un refus d’accéder à l’assistance médicale à la procréation qui serait fondé sur l’orientation sexuelle, le statut marital ou l’identité de genre des demandeurs.

Dans son avis sur ce projet de loi relatif à la bioéthique, le Conseil d’État a en effet mis en avant le poids discrétionnaire de cette décision du médecin pouvant se fonder sur des motifs subjectifs. Il semble ainsi nécessaire de se prémunir contre des décisions discriminantes en précisant que l’orientation sexuelle, le statut marital ou l’identité de genre du ou des futurs parents ne peuvent justifier un refus dans l’accès à l’assistance médicale à la procréation, c’est l’objet de ce sous-amendement.