Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 1° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c’est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement. Les véhicules émettant plus que ce seuil pourront représenter au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à formuler de façon plus directe l’objectif d’interdiction des ventes de voitures particulières émettant plus de 123 gCO2/km selon le cycle WLTP, c’est-à-dire plus de 95 gCO2/km selon le cycle NEDC, à l’horizon du 1er janvier 2030. Une telle rédaction est ainsi cohérente avec l’article 73 de la loi d’orientation des mobilités, qui formule un objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d’ici 2050, et des objectifs intermédiaires, dont la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici à 2040. Cette rédaction, plus précise que celle du projet de loi, demeure toutefois conforme à la réglementation européenne, notamment au règlement UE 2018/858, en ce qu’elle ne fixe pas une interdiction (ce qui irait à l’encontre de l’article 6 du règlement), mais un objectif, formulé de façon identique à celui, fixé par la LOM, de fin de vente des véhicules à énergies fossiles d’ici 2040.