Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Marie Lebec

Marie Lebec

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Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade

Pieyre-Alexandre Anglade

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Photo de madame la députée Anne-France Brunet

Anne-France Brunet

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Photo de madame la députée Émilie Chalas

Émilie Chalas

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Photo de madame la députée Sylvie Charrière

Sylvie Charrière

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit

Jean-Luc Fugit

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

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Photo de madame la députée Christine Hennion

Christine Hennion

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Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd

Alexandre Holroyd

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Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Guillaume Kasbarian

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Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh

Stéphanie Kerbarh

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Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot

Yannick Kerlogot

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Photo de madame la députée Nicole Le Peih

Nicole Le Peih

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Photo de monsieur le député Mounir Mahjoubi

Mounir Mahjoubi

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Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie

Laurence Maillart-Méhaignerie

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Photo de madame la députée Sandra Marsaud

Sandra Marsaud

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Photo de monsieur le député Thierry Michels

Thierry Michels

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Photo de madame la députée Bénédicte Peyrol

Bénédicte Peyrol

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

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Photo de monsieur le député Denis Sommer

Denis Sommer

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

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Photo de monsieur le député Pierre Venteau

Pierre Venteau

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Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Christophe Castaner

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L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « bâtiments », il est inséré le mot : « existants » et les mots : « existants à la date de publication de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. » ;

2° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « assure », il est inséré le mot : « annuellement » ;

3° Au 4° du III, après le mot : « recueillir », il est inséré le mot : « annuellement » et, après le mot : « suivi », il est inséré le mot : « annuel ».

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés LaREM modifie le périmètre d’assujettissement de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit l’obligation de réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires. A ce jour, seuls les bâtiments existant au 23 novembre 2018, date de publication de la loi ELAN, entrent dans le périmètre d’assujettissement de l'obligation. Tous les bâtiments mis en service postérieurement à cette date ne sont ainsi pas concernés par l'obligation de réduction des consommations d’énergie.

A travers cette modification, les objectifs recherchés sont :

-Supprimer l'inégalité de traitement entre les bâtiments existants à la date de publication de la loi ELAN qui sont assujettis et ceux qui sont mis en service après cette date ;

-Inclure dans l’obligation les bâtiments les plus récents pour lesquels des efforts peuvent être à produire sur les process et qui ne sont pas encadrés par la réglementation existante.

-Faciliter l'atteinte de l’objectif à l’échelle de tout ou partie d’un patrimoine en incluant des bâtiments performants, ce qui correspond à une volonté forte de l’ensemble des acteurs qu’il s’agisse du secteur privé ou public.

L'amendement vise également à éviter que des actions d'économie d'énergie, engagées par les assujettis pour satisfaire les exigences du L. 174-1, conduisent à une réduction du recours aux énergies renouvelables, par exemple en remplaçant des systèmes de chauffage vertueux comme des réseaux de chaleur urbains par des équipements ayant une part d’énergie renouvelable plus faible.

Enfin, l'amendement vient préciser que la remontée des consommations énergétiques par les assujettis doit avoir lieu annuellement.