Fabrication de la liasse
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Buon Tan

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

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Laetitia Saint-Paul

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Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo

Rodrigue Kokouendo

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Sonia Krimi

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Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , ce montant pouvant être porté jusqu’à la moitié du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. »

Exposé sommaire

Cet amendement offre la possibilité d’indexer l’amende encourue en cas de non respect des dispositions de l’article 4 sur le montant des dépenses consacrées à la publicité jugée illégale. En cas de violation des interdictions relatives à la publicité, l’article 4 prévoit actuellement une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, montant pouvant être doublé en cas de récidive.

Ces sommes, bien que non négligeables, apparaissent toutefois insuffisantes au regard des dépenses publicitaires que sont capables d’engager certaines entreprises et des retombées économiques qu’elles sont susceptibles de générer. C’est pourquoi, sur le modèle de la loi Evin et en cohérence avec les propositions émises par la Convention citoyenne pour le climat, cet amendement offre au juge la possibilité de prononcer une amende égale à la moitié du montant consacré à la publicité qui aura été jugée illégale. En cas de récidive, le montant de l’amende pourra être doublé, et ainsi atteindre le total des dépenses engagées pour la publicité illégale.