- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)., n° 3881-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 3.
L’alinéa 3 de l’article 2 ter a pour objet d’assurer un suivi médical individuel renforcé tout au long de la carrière pour les salariés exposés à certains agents chimiques déterminés par décret.
La réglementation en vigueur répond déjà à cet objectif.
En effet, les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail permettent d'adapter le suivi médical des travailleurs en fonction des conditions de travail, de l'état de santé, de l'âge et des risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces risques incluent le risque chimique.
La détermination par décret des expositions aux agents chimiques déclenchant un suivi individuel renforcé postexposition poserait par ailleurs d'importantes difficultés liées à l'identification des agents chimiques concernés et aux modalités de prise en charge de ce suivi.