- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait »
les mots :
« l'une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».
L’objectif du présent amendement, proposé par l’association Face à l’inceste, est d’assouplir la liste des auteurs de viols incestueux. Ajouter la condition supplémentaire de l’autorité de droit ou de fait pour les auteurs d’actes incestueux hors ascendants (frères et sœurs, oncles et tantes) affaiblirait la protection des mineur.e.s.
Hors les ascendants sont déjà inclus dans l’article 222-31-1 et la condition supplémentaire de l’autorité de droit ou de fait est déjà incluse dans l’article 222-31-1 pour les conjoints.