- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796)., n° 3939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. - À l’alinéa 3, après la référence :
« Art. 222‑23‑1. - »
insérer les mots :
« Hors le cas prévu par l’article 222‑23 ».
II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ».
III. - En conséquence, à l’alinéa 4, après la référence :
« Art. 222‑23‑2. – »
insérer les mots :
« Hors le cas prévu par l’article 222‑23 ».
IV. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Le présent amendement précise que les nouvelles incriminations criminelles de viol seront constitués hors le cas prévu à l’article 222‑23, c’est-à-dire hors le cas où les adminicules de violence, contrainte, menace ou surprise sont l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Les deux infractions, ancienne et nouvelle, ne pourront donc être cumulées pour les mêmes faits.