- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, n° 3981
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« met »,
les mots :
« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre ».
Le directeur d’école a des responsabilités « en matière de pilotage pédagogique, de fonctionnement de l’école et de relations avec les parents et les partenaires de l’école ».
Beaucoup de directeurs d’école expriment leur besoin d’être soulagés de tâches administratives pour mieux assurer leurs missions de pilotage et d’accueil.
Le bon fonctionnement de l’école amène quotidiennement le directeur d’école à échanger avec la collectivité locale sur la restauration scolaire par exemple, sur les achats de matériel mais aussi sur des problèmes en lien avec la sécurité des enfants et de leur famille dans et aux abords de l’école. Le directeur d’école est aussi souvent dérangé dans son travail pour aller ouvrir la porte de son école et faire donc office de gardien de la structure communale. Une part non négligeable de la charge administrative du directeur d’école relève donc bien de la gestion communale en matière d’équipement, de fonctionnement et d’entretien des écoles.
Il s’agit donc de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, afin que les communes ou leurs groupements participent à l’apport de moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle nécessaire aux directeurs d’école.