- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre une évaluation non-contraignante des dispositifs de stationnement dédiés aux cycles et cycles à pédalage assisté dans le calcul global de la performance énergétique du bâtiment évalué. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le a bis du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »
Cet article additionnel a pour objectif d'intégrer une évaluation du stationnement sécurisé de vélos, sans caractère contraignant, dans le calcul de la performance énergétique des bâtiments.
Cela permettra d'apprécier si le bâtiment permet des modes de transport plus respectueux de l'environnement.
Enfin, un tel critère aura pour effet d'inciter, lors de la construction d'un bâtiment, de prévoir en amont un emplacement dédié aux vélos, et donc un usage futur de ceux-ci.