- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Aucune opération d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne peut bénéficier d’un soutien financier d’ordre public.
Cet amendement essentiel a pour objet d’étendre à tout le champ des interventions publiques le principe posé à l’article L.221-7-1 du code de l’énergie qui stipule que : « Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie ».
Il complète également le principe de non-régression qu’il est proposé de poser en préambule à la présente loi (amendement 1).
Il permettra d’éviter en particulier que, par le jeu de divers coefficients, tels que ceux introduits dans les réglementations complexes relatives au diagnostic de performance énergétique ou à la rénovation des bâtiments, il soit possible de se réclamer d’une économie d’énergie, finale ou primaire, alors que le bilan en émissions de gaz à effet de serre se serait dégradé.