Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de madame la députée Annie Chapelier

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« directement la faune, la flore ou, la qualité de l’eau »

les mots :

« l’environnement ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« immédiat d’atteinte grave et durable »

les mots :

« d’atteinte non négligeable ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« directement la faune, la flore ou, la qualité de l’eau »

les mots :

« l’environnement ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« immédiat d’atteinte grave et durable »

les mots :

« d’atteinte non négligeable ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

Exposé sommaire

En l’état les dispositions de l’article 67 organisent l’impunité des pollueurs. Cette rédaction est aux antipodes des recommandations du rapport de la Mission d’évaluation des relations entre justice et environnement.

Il convient de rétablir la notion d’exposition « de l’environnement », et non d’énoncer une liste limitative qui en l’état exclue les atteintes à l’air et aux sols par exemple.

Surtout, il convient de substituer à la notion de « risque immédiat d’atteinte grave et durable », celle d’« atteinte non négligeable », qui correspond à la définition du préjudice écologique. 

Le critère de durée des effets de « au moins dix ans » doit être supprimé. Lorsqu’une pollution se produit il est scientifiquement impossible d’en estimer la durée des effets.