- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« directement la faune, la flore ou, la qualité de l’eau »
les mots :
« l’environnement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« immédiat d’atteinte grave et durable »
les mots :
« d’atteinte non négligeable ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« directement la faune, la flore ou, la qualité de l’eau »
les mots :
« l’environnement ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« immédiat d’atteinte grave et durable »
les mots :
« d’atteinte non négligeable ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
En l’état les dispositions de l’article 67 organisent l’impunité des pollueurs. Cette rédaction est aux antipodes des recommandations du rapport de la Mission d’évaluation des relations entre justice et environnement.
Il convient de rétablir la notion d’exposition « de l’environnement », et non d’énoncer une liste limitative qui en l’état exclue les atteintes à l’air et aux sols par exemple.
Surtout, il convient de substituer à la notion de « risque immédiat d’atteinte grave et durable », celle d’« atteinte non négligeable », qui correspond à la définition du préjudice écologique.
Le critère de durée des effets de « au moins dix ans » doit être supprimé. Lorsqu’une pollution se produit il est scientifiquement impossible d’en estimer la durée des effets.