- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° ter L’article L. 151‑10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement peut définir, au sein d’une ou plusieurs zones urbaines ou à urbaniser, les conditions dans lesquelles l’autorisation d’urbanisme d’un projet d’aménagement ou de construction se trouvant en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègre un espace de transition non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces nouvellement urbanisés.
Cet espace de transition doit permettre de garantir une distance minimale entre, d’une part l’espace agricole et d’autre part les bâtiments à usages d’habitation, les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments. Cette distance ne peut être inférieure aux distances d’éloignement prescrites au titre de l’article L. 253‑7‑1 et L. 253‑8 du Code rural et de la pêche maritime.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre des deux alinéas précédents .
La création des zones de transition entre espace agricole et espace urbanisé vise à prévenir les conflits d’usage liés à la poursuite de l’activité agricole.
La mise en place, avec des exigences et des prescriptions croissantes, de zones de non traitement phytosanitaire à proximité des zones habitées conduit souvent à limiter la vocation agricole d’un sol en « mitoyenneté » avec un espace urbanisé.
Ainsi, nonobstant la consommation effective d’espace agricole, l’impact sur la vocation agricole du sol peut s’étendre au-delà de la seule enveloppe artificialisée.
Par cet amendement, il sera offert aux rédacteurs de PLU la possibilité, sur des zones sensibles où un conflit d’usage pourrait survenir, d’exiger lors du dépôt des autorisations d’urbanismes que l’aménageur intègre à sa réflexion et à son projet la création d’un espace de transition
En intégrant la création de zones tampons non artificialisées lors des aménagements en limite agricole, cette disposition permettra à la fois :
- De limiter les externalités négatives sur les espaces agricoles liées à la création de nouveaux espaces urbanisés ;
- D’intégrer, dès l’acte de conception, la question de la mitoyenneté d’usage entre espaces habités et espaces agricoles mais aussi de développer la prise en compte paysagère et écologique des espaces de transition ;
- De faire porter sur l’aménageur et non sur l’agriculteur, la gestion de l’éventuel conflit d’usage et de voisinage.
Cet amendement a été travaillé suite à des échanges avec les représentants des filières viticoles et la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées.