- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code forestier
Après le 4° de l’article L. 331‑21 du code forestier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4 bis Au profit du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres défini par l’article L. 322‑1 du code de l’environnement ou d’un conservatoire d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement ;».
Le présent amendement vise à exempter les gestionnaires d’espaces naturels protégés du droit de préférence bénéficiant aux propriétaires d’une parcelle boisée en cas de vente d’une parcelle contiguë inférieure à 4 hectares (art. L. 331-19 du code forestier).
Compte tenu du rôle joué par les bois et forêt dans la lutte contre le réchauffement climatique, il est important que leurs gestionnaires puissent les acquérir pour en assurer la gestion écologique.
Les gestionnaires visés sont le Conservatoire du Littoral et les Conservatoires d'espaces naturels, porteurs d’actions foncières pour l’environnement.