- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« – les 1° , 11° et 12° sont abrogés ; ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les cinq alinéas suivants :
« b) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 100 000 euros le fait :
« 1° D’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation tels qu’ils sont respectivement prévus aux articles L. 131‑1 et L. 131‑2 ;
« 2° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621‑13 ;
« 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621‑14. » ; »
Le présent amendement complète les mesures déjà adoptées en commission qui visent à renforcer les sanctions prévues par le code minier, afin de les rendre plus effectives et plus dissuasives, tout particulièrement à l’encontre des activités d’orpaillage illégal.
Les peines plafond d’emprisonnement sont ainsi portées à 5 ans pour les infractions en matière d’exploitation sans titre ou autorisation, de détention et de transport de mercure, de concasseurs ou de corps de pompes.