- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code minier
Après l’article L. 164‑1-1 du code minier, il est inséré un article L. 164‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 164‑1-2. – Les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation sont accompagnées d’un mémoire précisant les mesures déjà mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels notamment sismiques susceptibles d’être activés par les travaux afin de minimiser leur probabilité et leur intensité en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.
« L’autorité administrative peut demander la réactualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, il est réactualisé et transmis à l’autorité administrative, au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux, et au moment de la déclaration d’arrêt de travaux. »
Le présent amendement a pour objet de renforcer, pour les travaux de recherche et d’exploitation de géothermie, préalablement à la réalisation des travaux, puis en cours de travaux et lors de l’arrêt des travaux, la connaissance de la géologie du sous-sol afin de comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux. Il permet ainsi de garantir à toutes les parties prenantes une meilleure sécurité d’un point de vue environnemental et sociétal, non seulement pour les projets à venir, mais aussi pour les installations existantes tout en augmentant les facteurs de succès de ces projets.