Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération ne desservent pas une zone à faibles émissions mobilité, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut recourir à la même expérimentation. ». 

Exposé sommaire

L'article 28 prévoit d’expérimenter pour trois ans la mise en place de voies réservées à certaines catégories de véhicules, comme les transports collectifs, les véhicules utilisés pour le covoiturage, ou les véhicules à très faibles émissions, sur les autoroutes et routes express du réseau routier national et du réseau routier départemental desservant les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), en tenant compte des conditions de circulation et de sécurité routière.

Le dispositif de voies réservées n'est pas nouveau et a fait ses preuves dans plusieurs pays. Il est de nature à encourager les usagers à utiliser des solutions de déplacement à plus faible empreinte carbone en réduisant le temps de déplacement pour les véhicules ou modes concernés. La Loi d’Orientation des Mobilités a introduit la possibilité de mettre en place des voies réservées hors agglomération, et l’article 28 du présent projet de loi contraint à l’expérimentation de ces voies pour le réseau qui dessert une ZFE-m. On constate que les axes intra-agglomération mais qui ne desserviraient pas une ZFE-m sont donc exclus.

Si le premier alinéa du présent article oblige l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation à mettre en place une expérimentation pour le réseau desservant une ZFE-m, il parait donc opportun d’offrir la possibilité, lorsque ce réseau ne dessert pas une ZFE-m, à ces autorités de recourir à cette expérimentation. C’est l’objet du présent amendement.