- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m² au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
Cet amendement a pour objet d’aligner le régime d’autorisation d’exploitation commerciale des zones commerciales aux entrepôts de e-commerce.
Ainsi soumis aux mêmes règles que les zones commerciales, les entrepôts de e-commerce devront obtenir une autorisation d’exploitation commerciale auprès de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC). Cet organisme, composé en majorité d’élus et présidé par le préfet est chargé de vérifier l’intérêt du projet au regard des exigences en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.
Ce serait une mesure équitable et équilibrée, qui, sans interdire in abstracto toute implantation, permettrait de contrôler la pertinence de ces projets à l’aune des besoins d’un territoire.