- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »
Le présent amendement renforce les obligations d’aménagements cyclables lors de la réalisation ou du réaménagement de voies situées dans des ZFE-m ou permettant d’accéder à une ZFE-m, afin de développer les solutions alternatives à l’automobile dans les secteurs prioritaires que constituent ces zones. Les voies desservant une ZFE-m sont définies comme celles situées à moins de 5 km de celle-ci tout en restant dans le territoire de l’EPCI dans lequel est inscrit la ZFE-m.
Alors que l’article 228‑3 du code de l’environnement prévoit normalement une évaluation du besoin d’aménagements cyclables avant de décider de leur mise en œuvre (sauf impossibilité technique ou financière), ce besoin est réputé avéré pour les voies situées en ZFE et pour les voies les desservant (comme il l’est aujourd’hui pour les aménagements inscrits dans les plans de mobilité, dans le SRADDET ou dans le schéma national des véloroutes).