- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Alors que l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF) définit les sols artificialisés comme « des espaces qui ne sont plus disponibles pour des usages tels que l'agriculture, la foresterie ou comme habitats naturels », la nouvelle définition proposée par cet article – qui met l’accent sur l’affectation durable de tout ou partie des fonctions des sols – apparaît bien trop floue.
Une telle définition laisse penser qu’il est possible de placer sur le même plan la mise en culture d’une ancienne friche et la destruction de terres par leur urbanisation ou leur imperméabilisation. Or ces deux types d’opération ne sont pas comparables.
Afin de préciser et de rendre réellement efficiente la définition de l’artificialisation des sols au regard de la trajectoire « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050, il convient d’ajouter au présent article que les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. Cette nouvelle définition viserait ainsi clairement les véritables phénomènes à l’origine de l’artificialisation des sols : l’urbanisation et la bétonnisation.