Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert

Marjolaine Meynier-Millefert

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Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Gilles Le Gendre

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Photo de madame la députée Valérie Oppelt

Valérie Oppelt

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Loïc Dombreval

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Photo de monsieur le député Buon Tan

Buon Tan

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Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff

Natalia Pouzyreff

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de monsieur le député Jacques Maire

Jacques Maire

Membre du groupe La République en Marche

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Le chapitre 8 du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 328‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 328‑1‑1. – Toute publicité en faveur d’une voiture particulière est accompagnée de la mention de sa classe d’émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l’article L. 318‑1.

« Lorsque les émissions de dioxyde de carbone du véhicule dont il est fait la publicité, ou celles d’une autre version du même type de véhicule, relèvent des 2° ou 3° du A du III de l’article 1012 ter du code général des impôts, la publicité et les affichages prévus au deuxième alinéa de l’article L. 318‑1 du présent code comportent une mention indiquant l’impact du véhicule sur l’environnement, dans des conditions fixées par décret. »

« Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné dans les conditions prévues au L. 328‑2 du même code ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer l’information du consommateur sur l’impact environnemental des voitures particulières.

L’amendement rend obligatoire l’affichage dans la publicité automobile de la classe d’émissions de dioxyde de carbone (A à G) du véhicule présenté, déterminée selon les valeurs limites prévues à l’annexe I de l’arrêté 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, pris pour l’application de l’article L. 318-1 du code de la route – « Car Labelling ». Pour les véhicules malussés, l’amendement prévoit une mention associée.