Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Florence Provendier

Florence Provendier

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon

Cathy Racon-Bouzon

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis

Jean-Michel Mis

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Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de madame la députée Stéphanie Atger

Stéphanie Atger

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Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias

Laëtitia Romeiro Dias

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de madame la députée Liliana Tanguy

Liliana Tanguy

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Photo de monsieur le député Sylvain Maillard

Sylvain Maillard

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Photo de monsieur le député Jacques Maire

Jacques Maire

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

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Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel

Anne-Laurence Petel

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Photo de monsieur le député Pacôme Rupin

Pacôme Rupin

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

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Photo de madame la députée Catherine Kamowski

Catherine Kamowski

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I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

« Art. L. 229‑60. – I. –  L’affichage environnemental est visible et facilement compréhensible dans les publicités pour les produits suivants :

« 1° Les biens et services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;

« 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ;

« 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

« Toutefois, pour les biens et services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné au 1° est rendu obligatoire, cet affichage se substitue, sur les publicités, aux étiquettes  mentionnées aux 2° et 3° .

« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio. 

« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.

« Art. L. 229‑61. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229‑60 par une amende d’un montant de 50 000 euros par diffusion ou affichage, ce montant pouvant être porté à  100 000 euros en cas de récidive. »

II.  – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

Si l’affichage environnemental définit dans l’article 1 du présent projet de loi venait à être rendu obligatoire dans les publicités, il serait utile de tenir compte du fait que différents rapports récents dont celui de Thierry Libaert et Géraud Guibert soulignent que les mentions obligatoires en publicité sont déjà trop nombreuses et deviennent inefficaces. Certaines publicités peuvent contenir plus de 30 mentions ce qui entame l’intelligibilité du message délivré aux consommateurs-citoyens et donc l’efficacité de ces mentions.

 

Si, au regard de l’urgence des enjeux climatiques, il est souhaité de prévoir un dispositif d’exposition de cet affichage dans les publicités, pour certains biens et services, et d’accorder une priorité à la mention créée par l’article 1 du projet de loi, les mentions autres que l’affichage défini à l’article 1 pourraient être renvoyées sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la publicité, en particulier afin de rendre les mentions obligatoires en publicité plus lisibles et plus efficaces.

 

En outre, il paraît indispensable de conserver l’esprit de l’article 5 qui repose sur les engagements volontaires. Aussi, ce dispositif pourrait être appliqué aux entreprises qui décideraient de s’emparer volontairement de l’affichage environnemental, dans leurs publicités.