- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°6225
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« justificatif technique »
les mots :
« certificat de conformité ».
Cette modification de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement vise à renforcer les pouvoirs des préfets dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites réglementaires de qualité de l’air sont dépassées ou risquent de l’être, où sont mis en place des Plans de Protection de l’Atmosphère définissant les actions sectorielles adaptées au contexte local dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’air. En effet, pour limiter cette pollution de l’air les préfets ont à leur disposition un ensemble d’actions qu’ils peuvent mettre en place dans leur territoire, dont l’interdiction d’utilisation des appareils « contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques ». Néanmoins, il n’est pas simple de contrôler cette interdiction. C’est pourquoi, renforcer les pouvoirs des préfets en leur permettant d’interdire non seulement l’utilisation de ces appareils polluants mais aussi leur installation, permettrait d’agir plus efficacement en faveur d’une amélioration de la qualité de l’air dans ces zones.
Les professionnels en charge de l'entretien annuel des équipements de chauffage au bois sont responsables du contrôle de ces appareils, de leur performance, de la transmission d'un certificat de conformité auprès de l’autorité compétente.