Fabrication de la liasse

Amendement n°CL27

Déposé le vendredi 24 septembre 2021
Discuté
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Raphaël Gérard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine

Jean-Louis Touraine

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot

Yannick Kerlogot

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Valérie Petit

Valérie Petit

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

Membre du groupe La République en Marche

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Supprimer les alinéas 4 à 6.

Exposé sommaire

L'article 1er de la proposition de loi entend préciser, comme le font plusieurs législations étrangères à l'instar du Québec, de l'Allemagne, de Malte ou de plusieurs Etats américains, que l'infraction constitutive des thérapies de conversion ne comprend pas les démarches d’accompagnement de l’acceptation et l’affirmation à l’égard de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, ni les parcours de transition des personnes transgenres.

Bien que l'intention pédagogique soit louable, ces deux clauses d'exception n'apparaissent pas nécessaires dans la mesure où plusieurs éléments , à la fois l’élément intentionnel et le dommage subi, permettent de circonscrire précisément l’infraction.

D’une part, les acteurs médicaux et religieux qui pratiquent les thérapies de conversion présentent souvent leurs services comme des formes d’accompagnement vers une meilleure acceptation de soi. Ce n’est donc pas la nature du procédé, mais la finalité qui permet d’incriminer les auteurs.

L’infraction telle que définie permet déjà de distinguer, à titre d’exemple, les approches médico-sociales orientées vers la compréhension, la reconnaissance et le soutien de l’expérience du genre vécu par chaque personne qui s’accompagnent d’une amélioration de la santé des personnes trans des approches pathologisantes associant la transidentité à un dysfonctionnement psychique qu’il conviendrait de corriger dont les études scientifiques tendent à montrer qu'elles renforcent le risque suicidaire.

            D’autre part, la formulation de la seconde clause d’exception entretient une confusion sur l’objet de la prise en charge thérapeutique des personnes transgenres, en réactivant le mythe du « transsexuel » et le récit typique véhiculant une erreur de corps. Or, si une transition hormonale a pour but, dans certains cas, de contribuer à diminuer le décalage entre le corps réel, l’image du corps et le genre vécu, de sorte que les personnes transgenres puissent s’épanouir et accéder à un état de complet bien-être physique, mental et social, il ne s’agit pas à proprement parler de ‘changer de sexe’.

 

Par ailleurs, il serait réducteur d’associer les parcours de prise en charge médicale des personnes trans au changement de sexe. L’objet de la prise en charge consiste avant tout à favoriser la santé, le bien-être mais aussi le développement de chaque mineur grâce à un accompagnement global.  La transition hormonale peut y contribuer, dans certains cas, en diminuant le décalage entre le corps, l’image du corps et le genre vécu de sorte que les personnes transgenres puissent s’épanouir. Pour autant, il ne s’agit pas de changer de sexe.