- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
L’article 11‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les victimes d’accident de la circulation pourront se voir remettre, selon le 4° de l’article 10‑2 du présent code, des éléments de procédures judiciaires en cours mentionnés au 11° de l’article 10‑2 du même code. »
Les éléments concernant le véhicule du tiers ne sont remis aux victimes que par très peu de commissariat de police, via un document appelé le triplicata.Par ailleurs, la remise des résultats toxicologiques et le cas échéant du compte-rendu d’autopsie sont quant à eux soumis à l'avis du parquet par les OPJ.
Or, ces éléments sont essentiels pour permettre aux victimes d'être rapidement indemnisées. L'objectif de cet amendement est de faire gagner du temps aux forces de l'ordre et au parquet pour in fine en faire gagner aux victimes.