- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , après avoir vérifié que ledit acte : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« – énonce le nom et le lieu d’établissement des avocats qui l’émettent, le lieu où l’acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature ;
« – contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l’acte ;
« – porte mention qu’il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée. »
Le caractère exécutoire d’un acte engage l’autorité de l’État. S’il nous faut favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, nous devons conserver l’intervention au fond d’un professionnel titulaire d’un office (ou charge) attribué par l’État, dans l’octroi de la force exécutoire d’un acte. Dès lors, le greffier dispose, par cet article 29, d’un rôle central. Il nous faut affirmer expressément que ce contrôle s’effectue sur le fond en précisant les mentions formelles obligatoires que doivent comporter l’acte.