- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« La diffusion n’est autorisée qu’après un traitement de l’image et de l’audio afin de ne pas pouvoir identifier le visage des personnes ou leurs voix.
« Ce traitement est réalisé par les services du ministère de la justice. »
Cet amendement vise à garantir l'effectivité de la non-identification des personnes au cours d'un procès sur le temps long. En effet, le Gouvernement dans son dispositif fait peser un risque trop grand sur l'effectivité du droit à l'oubli pour les personnes mis en cause, les victimes, etc.
Compte tenu des usages contemporains, il est illusoire de croire que les vidéos ne seront pas diffusables sur le temps long. Aussi, le floutage préalable des visages et des voix permets de garantir l'objectif de diffusion, qui à notre sens est avant tout un outil de contrôle de l'institution judiciaire, tout en préservant les parties à une instance. Aussi, le floutage préalable des visages et des voix permets de garantir l'objectif de diffusion, qui à notre sens est avant tout un outil de contrôle de l'institution judiciaire, tout en préservant les parties à une instance.