Fabrication de la liasse
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L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « renseignement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité qui s’y rapportent » ;

b) Après le 6° , il est ajouté un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent. » ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La délégation peut, dans la limite de son besoin d’en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« III. – La délégation peut entendre : 

« 1° Le Premier ministre ;

« 2° Les membres du Gouvernement et leurs directeurs de cabinet ;

« 3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

« 4° Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;

« 5° Le directeur de l’Académie du renseignement ;

« 6° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;

« 7° Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au I ou du service du Premier ministre mentionné à l’article L. 851‑1 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie sauf si celle-ci y renonce ;

« 8° Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La délégation » ;

d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I, la délégation peut inviter le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter chaque année le plan national d’orientation du renseignement. »

Exposé sommaire

Cet amendement tend à renforcer le dispositif français de contrôle parlementaire du renseignement et modifie, à cet effet, l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

En effet, malgré un élargissement de ses prérogatives par la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019, la délégation parlementaire au renseignement (DPR), créée par la loi n° 2007‑1443 du 9 octobre 2007, bénéficie de prérogatives moindres que dans les principales démocraties occidentales.

Le présent amendement précise la mission de la DPR, étend les modalités de son droit à l’information et renforce son pouvoir d’audition.

Il élargit le champ d’action de la DPR en lui reconnaissant explicitement la possibilité de traiter des enjeux d’actualité liés au renseignement. Il s’agit, sans interférer sur les opérations en cours, de souligner l’intérêt pour la DPR de mener des travaux en prise avec l’actualité, en usant de droit d’accès à des informations classifiées, ce qui n’est permis à aucun autre organe parlementaire.

Il est également prévu l’obligation faite au Gouvernement transmettre à la DPR, chaque semestre, la liste des rapports de l’ISR et de ceux des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence. En effet, pour pouvoir en demander la communication, encore faut-il que la DPR ait connaissance de leur existence.

Le présent amendement ouvre également à la DPR la faculté de demander la communication de tout document, information et élément d’appréciation utiles à l’accomplissement de sa mission. Cette possibilité demeure toutefois encadrée par le besoin d’en connaître de la délégation. Cette limite vaut également pour les rapports de l’ISR et ceux des services d’inspection générale des ministères.

S’agissant du PNOR, si la délégation ne reste destinataire que « d’éléments d’informations », l’amendement prévoit que le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme puisse effectuer chaque année devant la délégation une présentation du PNOR et de ses évolutions.

S’agissant enfin des personnalités susceptibles d’être auditionnées par la DPR, outre quelques ajustements rédactionnels, l’amendement élargit ce pouvoir d’audition à toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services, au-delà des seules personnes occupant un emploi pourvu en conseil des ministres. Les auditions de ces personnes devront se tenir en présence de leur hiérarchie sauf si celle-ci y renonce.