- Texte visé : Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, n° 4110 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale
Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« c) Il est ajouté un g ainsi rédigé : « Comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales de nature à limiter les charges ou accroître les ressources de l’État. ». »
Les données dont dispose l’administration fiscale permettent à d’autres administrations ou à des organismes publics ou chargés de missions de service public de s’assurer, lors du dépôt des demandes ou lors de contrôles a posteriori, du respect de critères liés notamment aux revenus ou au patrimoine auxquels sont subordonnés le bénéfice de différents avantages, aides ou subventions publiques.
Ainsi, autoriser l’administration fiscale à transmettre à des tiers les données dont elles disposent dans l’exercice de ses missions fiscales permet d’éviter des dépenses publiques ou de recouvrer des recettes supplémentaires.
Les dispositions législatives nécessaires pour lever le secret professionnel à cette fin ont donc toute leur place dans une loi de finances.
C’est pourquoi il est proposé de compléter le 7° du II de l’article 34 de la LOLF.