Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 15 juin 2021)
Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias

Laëtitia Romeiro Dias

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Yves Daniel

Yves Daniel

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille

Frédéric Descrozaille

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Nicole Le Peih

Nicole Le Peih

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Frédérique Lardet

Frédérique Lardet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Nathalie Sarles

Nathalie Sarles

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

Membre du groupe La République en Marche

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Après la seconde occurrence du mot « distributeur », la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi rédigée : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, à l’article L. 631‑24‑1 du même code et au II de l’article L. 631‑24‑3 dudit code. »

Exposé sommaire

La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliqué : l’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce. Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade.

Par cet amendement l’objet est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.

Sont visés ici les contrats pour les produits à marque de distributeur : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des conditions générales de vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.