Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 15 juin 2021)
Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Substituer à l’alinéa 7 les treize alinéas suivants :

« III. – Outre les éléments mentionnés au III de l’article L. 441‑3, dans l’hypothèse où le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés à ce I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix du convenu.

« III bis. – Dans l’hypothèse où le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au 1° du II de l’article L. 441‑1‑1, il mandate un tiers indépendant pour attester l’exactitude de ces éléments.

« La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à :

« 1° Réceptionner les informations transmises par le fournisseur et les pièces justificatives ;

« 2° Attester de l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1, la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et de la conformité des modalités de révision du prix aux dispositions du VI.

« 3° Transmettre cette attestation à l’acheteur.

« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

« III ter. – Dans l’hypothèse où le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de remettre les informations à un tiers indépendant mentionné au 2° du II de l’article L. 441‑1‑1, il accompagne sa transmission des pièces qui justifient l’exactitude des informations transmises.

« Les missions du tiers indépendant consistent, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, outre celles mentionnées au 1° et 2° du IV, à certifier que le prix convenu respecte les dispositions du II.

« Le contrat ne peut être légalement conclu en l’absence de la certification mentionnée à l’alinéa précédent.

« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration. ».

 

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de préciser le champ d’application de la transparence sur le prix d’achat de la matière première agricole et de la non-négociabilité de la part agricole qui en résulte, en prévoyant un seuil à partir duquel les matières premières agricoles et les produits transformés qui entrent dans la composition d’un produit entrent dans le dispositif. L’objectif recherché est de simplifier la mise en œuvre de ce mécanisme en particulier pour les produits alimentaires élaborés comprenant plusieurs matières premières agricoles en faibles quantités.

Il prévoit, pour concilier la nécessité de rendre transparent le prix d’achat de la matière première agricole et la volonté de préserver le secret des affaires, que le prix de la matière première agricole entrant dans la composition d’un produit est soit présenté de manière agrégé, par exemple sous la forme d’un pourcentage du tarif du fournisseur soit attesté par un tiers indépendant.

En parallèle, il prévoit que l’acheteur peut lui aussi mandater un tiers indépendant pour attester de l’exactitude des informations figurant dans les conditions générales de vente du fournisseur. Cette possibilité de vérification permet de renforcer la confiance générale des acteurs dans le dispositif proposé.