Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 16 juin 2021)
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

À l’alinéa 2, après le mot :

« propriétés »,

insérer les mots :

« , notamment en termes de sécurité sanitaire et de traçabilité ».

 

Exposé sommaire

L’étiquetage de l’origine des denrées alimentaires brutes et transformées dans tous les circuits de distribution, est un levier à saisir pour améliorer et protéger la
rémunération des agriculteurs, via la création de valeur qu’il implique. L’étiquetage de l’origine répond par ailleurs à des demandes sociétales croissantes de la part des consommateurs, vis-à-vis de la transparence des produits qu’ils consomment.

Si l’objectif de l’article 4 vise à tendre vers cette meilleure valorisation des productions, il pourrait se retrouver freiné par la condition d’un « lien avéré entre certaines des
propriétés des produits agricoles et leur origine ». En effet, un lien entre qualité nutritionnelle/organoleptique et origine est difficile à prouver sur le plan scientifique,
notamment en raison du manque d’études menées à ce sujet.

En revanche, ce lien entre qualité et origine peut être prouvé pour certains produits, au regard des enjeux sanitaires : traçabilité, normes nationales et européennes très
strictes (utilisation des antibiotiques par exemple), et sécurité sanitaire (exemple : lasagnes de cheval). Cet amendement a donc pour objectif de spécifier les propriétés dont il est question, afin de ne pas pénaliser une grande partie des productions françaises pour lesquelles le lien dont il était initialement question, ne peut être prouvé sur le plan scientifique, mais uniquement qualitatif.