Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Carole Grandjean

I. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 142-3 du code monétaire et financier, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %. »

II. – L’article L. 142-3 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

III. – Le I du présent article entre en vigueur cinq après la promulgation de la présente loi.

IV. – Le II du présent article entre en vigueur huit ans après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Il est nécessaire une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances dirigeantes des entreprises et de nos institutions.

Le conseil général de la Banque de France exerce l’essentiel des fonctions d’un conseil d’administration. A ce titre, il est composé du gouverneur et des deux sous-gouverneurs de la Banque de France, de deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux membres nommés par le président du Sénat, de deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, d’un représentant élu des salariés de la Banque de France et du vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Cet amendement vise à garantir une représentativité de chaque sexe à hauteur minimale de 30% au sein du conseil général de la Banque de France, puis à terme de 40%.