- Texte visé : Texte n°4143, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Marie-Pierre Rixain et plusieurs de ses collègues visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (4000 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
L’article L. 312‑18 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’emprunteur est marié ou signataire d’un pacte civil de solidarité, la signature des deux époux ou partenaires est obligatoire pour garantir l’engagement solidaire des deux co-emprunteurs. Cette signature doit être apposée par chacun des époux ou partenaires.
« Lorsque les remboursements du prêt sont prélevés sur un compte joint, les deux titulaires doivent obligatoirement avoir signé l’offre de prêt. »
Une demande de crédit à la consommation peut être formulée sans son conjoint ou son partenaire dans le cas d'un pacte civil de solidarité (PACS). Il est par ailleurs nécessaire pour la plupart des organismes de fournir les données concernant son conjoint ou son partenaire, considéré comme un coemprunteur au regard de l’article 220 du Code civil.
Cet amendement vise à systématiser la signature du conjoint ou de l’autre signataire d’un PACS lors de la formation du contrat de crédit à la consommation.