- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Marie-Pierre Rixain et plusieurs de ses collègues visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (4000 rectifié)., n° 4143-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un niveau défini par décret, »,
les mots :
« du niveau maximal défini par décret ou lorsque les résultats obtenus sont inférieurs à ceux obtenus l’année précédente, ».
Cet amendement vise à ce que l’ensemble des entreprises tenues de calculer et de publier annuellement leur index de l’égalité professionnelle mette en place des mesures de correction et des objectifs de progression sur l’intégralité des indicateurs tant que la note maximale n’est pas atteinte.
L’objectif de cette disposition est donc de renforcer l’engagement des entreprises en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à travers chacun des critères présents dans le calcul de l’index de l’égalité professionnelle (écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, écarts de taux d’augmentations individuelles entre les hommes et les femmes de même catégorie socio-professionnelle, écarts de taux de promotions entre les femmes et les hommes, pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l’année de référence et ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour pendant cette même période, et enfin, la parité parmi les plus hautes rémunérations de l’entreprise).