Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Jolivet

François Jolivet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet

Yaël Braun-Pivet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis

Jean-Michel Mis

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

Membre du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme

Aude Bono-Vandorme

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Fabienne Colboc

Fabienne Colboc

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer

Jean-Luc Reitzer

Membre du groupe Les Républicains

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 624‑2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif d’élargir les possibilités de saisir la Cour de révision et de réexamen, juridiction placée auprès de la Cour de cassation, d’une demande en révision d’une décision pénale définitive au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture.

Il fait écho à l’affaire « Mis et Thiennot », affaire française du XXème siècle, qui renferme une possible erreur judiciaire. En inscrivant dans la loi ce nouveau cas de révision d’une condamnation pénale, la France se conformera aux engagements internationaux qu’elle a signés et ratifiés, notamment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 dont l’article 15 dispose que « Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite », et également à la Convention européenne des droits de l’homme ou de ses protocoles additionnels dont l’article 6 consacre un droit à un procès équitable.

L’élargissement des cas de réexamen d’une décision de condamnation définitive est nécessaire au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture, pour rétablir le droit à un procès équitable.