- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de révision de procès mise en œuvre en application de l’article 622 du code de procédure pénale, la diffusion de l’enregistrement peut être suspendue. »
L'article 1er ne tient pas compte de l'hypothèse où une révision de procès serait mise en œuvre par une personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit, lorsque après une condamnation, un fait nouveau ou un élément nouveau peut être exploité pour établir son innocence ou faire naître un doute sur sa culpabilité.
Dans ces conditions et pour assurer le bon déroulement du procès en révision, il semble opportun de permettre la suspension de la diffusion de l'enregistrement. Un décret viendra préciser les personnes autorisées à en faire la demande, qui en toute légitimité seraient le Président, le Procureur de la République, la personne condamnée ou ses ayants droits.