Fabrication de la liasse
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Olivier Serva

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Ramlati Ali

Ramlati Ali

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Lénaïck Adam

Lénaïck Adam

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

Jean-Philippe Nilor

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 22‑4. - Par dérogation à l’article 22‑3, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »

Exposé sommaire

Cet amendement vient proposer la mise en place d'un conseil disciplinaire interrégional dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre. Le conseil disciplinaire interrégional a compétence pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Il vise à assurer la crédibilité des trois barreaux concernés et à rassurer les justiciables quant aux critiques tirées de l’impartialité des membres des conseils de disciplines compte tenu de leur nécessaire proximité.  En effet, la situation des avocats exerçant dans les barreaux de ces trois territoires rend difficile l'effectivité du principe de distanciation. Ils exercent au sein du même barreau que l’avocat poursuivi, sur un territoire exigu.

Cet autre modèle disciplinaire vient concilier principes d'indépendance et d'impartialité sans porter atteinte aux principes structurant la profession d'avocat tels qu'énoncés par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Au sein de ce dispositif, le conseil interrégional de discipline qui statuera sur les poursuites engagées contre un avocat d’un des trois barreaux ne sera pas composé majoritairement d’avocats relevant du barreau de l'avocat poursuivi. Il sera ainsi mis fin à une culture du soupçon de l’entre-soi. Sa composition respecte les objectifs assignés par le présent texte.