- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Le 1° de l’article 41‑1 est abrogé ; »
Cet amendement modifie l’article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites, afin de supprimer la mesure de rappel à la loi.
Cette mesure est en effet mal comprise des justiciables et de plus en plus souvent perçue, par les auteurs d’infractions eux-mêmes ou par les victimes, moins comme une véritable réponse pénale que comme la traduction d’une forme d’impuissance des pouvoirs publics et d’impunité pour les délinquants.
Trop fréquemment utilisés, puisqu’en 2019 leur nombre s’est établi à 260 000, les rappels à la loi ont représenté 45 % des procédures alternatives et 21 % de la réponse pénale. Il ne paraît donc plus possible de les maintenir en l’état.
Un travail est engagé pour créer, à la place du rappel à la loi, une mesure alternative significative, crédible et efficace, lorsque l’engagement de poursuites n’est pas justifié au regard des circonstances de l’espèce et des éléments au dossier. A cette fin, l’Inspection Générale de la Justice est chargée d’une mission d’analyse de la structure de la réponse pénale et des moyens susceptibles d’en améliorer l’efficacité.