- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Bernard Sempastous et plusieurs de ses collègues portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (3853)., n° 4151-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :
« Ne sont pas comptabilisées les parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre sauf si :
« 1° Elles sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 ;
« 2° Elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement en application du 1° de l’article L. 342‑1 du code forestier ;
« 3° S’il s’agit d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végétation spontanée, ou de terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis, au sens du 1° du I de l’article L. 341‑2 du même code. »
Le dispositif a vocation à contrôler l’accaparement et la concentration excessive de terres agricoles. Il paraitrait excessif de faire rentrer dans le dispositif, les surfaces forestières. Il est fait le choix de les apprécier au regard de leur nature cadastrale pour simplifier le dispositif et l’harmoniser avec les dispositifs de la loi d’avenir pour l’agriculture se référant également au cadastre.